5.03.07. L’étudiant de l’Ordre peut passer ou reprendre séparément chacune des matières de l’examen intermédiaire ou final. Il n’est tenu de reprendre que les matières dans lesquelles il a échoué.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 5.03.07; D. 1144-93, a. 6.